CE, arrêt n°251491, du 14/09/2021, SRL PRIVACY PRAXIS

De manière générale, il est considéré, à propos de l’obligation qui incombe au pouvoir adjudicateur de procéder d’office à la vérification des prix, qu’il doit ressortir de la décision ou, à tout le moins, du dossier administratif que le pouvoir adjudicateur a bien procédé concrètement à cette vérification des prix. Ainsi, le rapport d’évaluation des offres contient la mention suivante: « Il a été procédé à la vérification des prix, quantités, omissions et erreurs. Aucune irrégularité n’a été relevée. Toutes les offres sont conformes aux dispositions du CSC ». Compte tenu de ce qu’aucun élément livré par les écrits et pièces de la procédure ne laisse apparaître que le pouvoir adjudicateur aurait été confronté à une difficulté particulière dans la vérification des prix ou aurait dû être interpellé par une telle difficulté, la mention précitée ne peut être tenue pour une « clause de style » et suffit à attester qu’il a bien été procédé à la vérification des prix. La société requérante ne fait état d’aucun élément concret qui autoriserait à en juger différemment.