CE, arrêt n°251418, du 03/09/2021, SPRL SOCIETE EUROPEENNE DE TRAVAUX

Le fait que la partie requérante ait été invitée à compléter les documents relatifs à la sélection qualitative lors d’un précédent marché du pouvoir adjudicateur, dans le cadre duquel le DUME n’était pas requis, ne constitue pas une ligne de conduite ou une promesse pouvant faire naître une attente légitime au sens du principe général de légitime confiance. Le point 5 du cahier des charges, intitulé « réutilisation de documents et/ou de renseignements fournis antérieurement », inspiré de l’article 73, paragraphe 4, alinéa 2, de la loi du 17 juin 2016, ne dispense pas les soumissionnaires de joindre le DUME à leur offre. Il leur permet, en cas de vérification opérée en application de l’article 73, paragraphe 3, de la loi du 17 juin 2016, de se référer aux documents justificatifs « sous-jacents », déjà fournis dans le cadre d’un précédent marché. En tout état de cause, la société requérante n’a pas identifié, dans son offre, la procédure au cours de laquelle les documents justificatifs auraient déjà été déposés, comme l’exigent l’article 73, paragraphe 4, alinéa 2, de la loi du 17 juin 2016 et le cahier spécial des charges.