CE, arrêt n°251367, du 12/08/2021, SPRL POSTALIA BELGIUM

En toute hypothèse, à supposer – comme le soutient la requérante – que les modes d’affranchissement doivent s’analyser en  » spécifications techniques  » au sens de l’article 53 de la loi du 17 juin 2016, il n’apparaît pas qu’en prescrivant le recours à ces modes d’affranchissement, le pouvoir adjudicateur aurait imposé une spécificité technique au sens de l’article 53 de la loi du 17 juin 2016 qui ne serait pas liée à l’objet du marché et proportionnée à sa valeur et à ses objectifs. Tout au plus, les développements de la requête font-ils apparaître que les conditions critiquées du marché ne correspondent pas au modèle économique et commercial selon lequel la société requérante privilégie ordinairement son offre de services et le contrarient dans son souhait d’élaborer une offre conforme au modèle. Un tel inconvénient n’atteste pas, en soi, une méconnaissance de l’article 53 de la loi du 17 juin 2016.