CE, arrêt n°251305, du 27/07/2021, SOCIETE DE DROIT ALLEMAND KRAIBURG STRAIL GmbH&CO.KG

Il ressort des termes de l’article 148 de la loi du 17 juin 2016 que le propre d’un système de qualification est d’avoir uniquement égard aux produits préalablement qualifiés, sans tenir compte des caractéristiques intrinsèques d’autres produits qui n’ont pas reçu cette qualifications, quand bien même l’opérateur économique serait qualifié pour d’autres produits. Partant, la société requérante ne peut valablement reprocher à l’entité adjudicatrice de ne pas avoir tenu compte des caractéristiques d’un produit si celui-ci n’est pas, au préalable, qualifié pour l’usage spécifique auquel il est destiné.