CE, arrêt n°251294, du 20/07/2020, SRL BUREAU D’ARCHITECTES EMMANUEL BOUFFIOUX

Sans qu’il soit besoin de déterminer si la réalisation du projet du pouvoir adjudicateur nécessitera des servitudes de vue, il suffit de relever que si tel était le cas, il n’en résulterait nullement que l’offre de la société intervenante serait affectée d’une irrégularité substantielle, telle que prévue par l’article 76, paragraphe 1er, alinéa 3, de l’arrêté royal du 18 avril 2017. En effet, l’événement futur et incertain que représenterait l’accord ou le refus du propriétaire voisin est susceptible d’affecter la réalisation du projet tel que voulu par le pouvoir adjudicateur dans l’hypothèse où il ne pourrait en aucune manière obtenir les servitudes de vue requises. Par contre, cet événement n’altère en rien l’engagement de la société intervenante à exécuter le marché dans les conditions prévues dans son offre. Elle n’a émis aucune réserve et n’a pas conditionné son offre à l’obtention de servitudes de vue par le pouvoir adjudicateur. Son engagement est certain, inconditionnel et dénué d’équivoque. Or, l’irrégularité substantielle, visée à l’article 76, paragraphe 1er, alinéa 3, de l’arrêté royal du 18 avril 2017, n’est pas tout obstacle quelconque susceptible d’entraver la réalisation du projet voulu par le pouvoir adjudicateur mais l’irrégularité qui rend incertain « l’engagement » du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues.