CE, arrêt n°250921, du 16/06/2021, SA VME BE.MAINTENANCE et SA VMA DRUART formant ensemble la société momentanée VMA BE.MAINTENANCE – VMA DRUART

Au vu des interprétations que peut appeler, sur le point précis de la période couverte par les services devant correspondre à un montant de 350.000 HTVA, le critère litigieux, il ne peut être constaté que le pouvoir adjudicateur aurait nécessairement modifié celui-ci. En revanche, ce critère qui n’est pas sans équivoque, n’apparaît pas suffisamment clair et précis, de sorte qu’il méconnaît la disposition de l’article 65, alinéa 4, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 et, plus généralement, le principe de transparence consacré par l’article 4, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2016. La circonstance que la plupart des soumissionnaires auraient, à la différence de la société requérante, compris ce critère conformément au sens qu’en a retenu le pouvoir adjudicateur pour le mettre en oeuvre, n’enlève rien au caractère équivoque de celui-ci.