CE, arrêt n°250836, du 09/06/2021, SA GROUP CLEANING & SERVICES

A la suite et par l’effet du retrait d’une première décision d’attribution du marché litigieux, le pouvoir adjudicateur a à nouveau le choix d’attribuer ce marché, de renoncer à cette attribution ou de recommencer la procédure de passation. Ce choix lui appartient conformément à la faculté tirée de l’article 85 de la loi du 17 juin 2016, faculté impliquant l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire pour retenir ainsi l’option qui lui apparaît opportune. Il n’est donc pas contraint d’attribuer le marché litigieux dans le cadre de la procédure de passation initiale, étant libre de renoncer à celle-ci, voire de la recommencer d’une autre manière. Par ailleurs, dès lors que le choix de renoncer à l’attribution du marché implique l’exercice d’un pouvoir d’appréciation, il n’appartient pas au Conseil d’État, saisi d’un recours qui critique ce choix, de substituer son appréciation à celle du pouvoir adjudicateur, sauf à censurer une erreur manifeste que celui-ci aurait commise.