CE, arrêt n°250697, du 27/05/2021, SRL FAST FORWARD ARCHITECTS

Il ne paraît pas que les engagements de mettre à disposition de l’attributaire les moyens nécessaires pour l’exécution du marché ne seraient pas conformes aux exigences de l’article 78 de la loi du 17 juin 2016 et de l’article 73 de l’arrêté royal du 18 avril 2017. Il ne semble pas pouvoir être déduit de ces dispositions que les sous-traitants auraient dû s’engager à « financer Studiopolis ou à prendre un engagement solidaire ou encore à lui apporter un financement direct, des prêts, de recapitalisation, etc. ». Au contraire, en ce qu’il prévoit la faculté, pour le pouvoir adjudicateur, d’exiger « que l’opérateur économique et ces entités en question soient solidairement responsables de l’exécution du marché, pour autant que la possibilité d’exiger la responsabilité solidaire n’ait pas été exclue dans les documents du marché », l’article 78 de la loi du 17 juin 2016 semble accorder au pouvoir adjudicateur un large pouvoir d’appréciation pour exiger ou non un engagement solidaire des sous-traitants, qu’il lui est même possible d’exclure d’emblée en portant cette précision dans les documents du marché.