CE, arrêt n°250589, du 12/05/2021, SRL FACT SECURITY

Il ressort des termes utilisés dans le cahier spécial des charges (« documents à joindre à l’offre », « ni plus ni moins », « documents exigés dans le cadre de l’évaluation des critères d’attribution ») que le pouvoir adjudicateur attachait un caractère essentiel à l’obligation de déposer avec l’offre cinq CV détaillés, laquelle est d’ailleurs prescrite en vue de permettre l’évaluation des offres. Partant, sa méconnaissance est de nature à porter atteinte à la comparabilité des offres. Le cahier des charges envisage l’hypothèse qu’ultérieurement, c’est-à-dire en cours d’exécution du contrat, le personnel mentionné dans l’offre soit remplacé par d’autres coordinateurs ou chefs de poste pour autant que ceux-ci disposent, a minima de compétences et expériences identiques à celles proposées dans les CV. Cette circonstance n’est pas de nature à conforter la thèse selon laquelle il suffirait d’indiquer des profils, les agents étant, quant à eux, interchangeables. En effet, il paraît raisonnable de considérer que l’objectif du critère d’attribution est de permettre de juger de l’expérience des personnes pressenties pour être assignées à l’exécution du marché. Il ne s’agit pas là de profils abstraits, mais bien des personnes appelées à exécuter le marché.