CE, arrêt n°249815, du 10/02/2021, NISEN

La fiction selon laquelle le retrait d’un acte administratif a pour effet de replacer l’autorité dans la situation juridique qu’elle occupait la veille de l’adoption de cet acte n’implique toutefois pas que cette autorité ne puisse fonder la réfection de cet acte sur des motifs liés à des circonstances ou éléments qui ne pouvaient exister au jour où elle est ainsi considérée comme replacée. Conformément à l’article 85 de la loi du 17 juin 2016, il appartient au pouvoir adjudicateur un pouvoir discrétionnaire, même dans une configuration particulière résultant d’un retrait. L’exercice de ce pouvoir discrétionnaire implique qu’en choisissant celle des trois options qui lui apparaît opportune, le pouvoir adjudicateur peut et doit avoir égard aux circonstances prévalant le jour où il prend cette nouvelle décision, et ce alors même qu’il n’aurait eu connaissance de ces circonstances ou que celles-ci n’auraient pu exister lorsqu’avait été prise la première décision d’attribution du marché, retirée entretemps.