CE, arrêt n°249520, du 19/01/2021, SRL ABC EXPERTS

La référence que l’article 66, alinéa 2, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 fait au « pays d’origine » ne semble pas vouloir exclure les opérateurs économiques qui sont établis en Belgique. Elle paraît seulement vouloir signifier que le pouvoir adjudicateur peut, pour les procédures de passation des marchés de services, toujours demander à un opérateur économique la preuve qu’il possède les autorisations requises pour exercer les activités faisant l’objet du marché concerné, quel que soit l’endroit où il est établi. Plus fondamentalement, l’interprétation selon laquelle l’article 66, alinéa 2, viserait uniquement les opérateurs économiques établis dans un autre État membre, à l’exclusion de ceux qui sont établis en Belgique, est génératrice de restrictions discriminatoires à la libre prestation de services, puisque, suivant cette interprétation, un pouvoir adjudicateur pourrait exiger d’un opérateur économique étranger la preuve qu’il possède, dans son pays d’origine, l’autorisation spécifique requise au titre d’ « aptitude à exercer une activité professionnelle » ne permettant pas de recourir à la capacité de tiers, alors que la même exigence ne pourrait être imposée à l’opérateur économique qui est établi en Belgique. Il semble plutôt que l’article 66, alinéa 2, vise toute autorisation spécifique requise pour prester le service concerné, quel que soit le lieu d’établissement de l’opérateur économique.