CE, arrêt n°249494, du 14/01/2021, SA KLINKENBERG

Si l’article 34, paragraphe 2, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 n’indique pas ce qu’il convient d’entendre par une erreur matérielle, il se déduit de l’obligation de rechercher l’intention réelle du soumissionnaire comme de l’interdiction de modifier l’offre, que l’erreur matérielle doit s’entendre comme celle qui a manifestement pour effet d’aboutir à un résultat contraire à celui qu’entendait poursuivre le soumissionnaire. Lorsqu’il est question d’une erreur matérielle ou d’une erreur purement matérielle, le pouvoir adjudicateur dispose d’une liberté d’appréciation pour déterminer, à la lumière des circonstances, s’il est admissible qu’il s’agisse d’une erreur matérielle et si, lorsqu’il a commis l’erreur, l’intention du soumissionnaire était claire ou non. Il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.