CE, arrêt n°248920, du 13/11/2020, SA LES ENTREPRISES MELIN

Les décisions attaquées se réfèrent explicitement à la procédure ouverte dans le cadre de laquelle « seules des offres irrégulières ont été présentées » ainsi qu’aux décisions motivées de non-attribution lesquelles mentionnent qu’ « à l’issue de la vérification opérée, certains prix proposés semblent anormaux », identifient clairement les postes concernés, précisent que « vu la nature et les quantités prévues, les postes concernés peuvent être considérés comme non négligeables » et donnent les motifs pour lesquels les justifications apportées ne permettent pas d’expliquer les prix anormalement hauts proposés pour ces postes. Les décisions attaquées font ensuite état de ce que l’ensemble des prix proposés par la société requérante sont identiques à ceux présentés lors de la procédure ouverte, alors que « les offres remises dans le cadre de la procédure ouverte ont été écartées pour cause d’irrégularité substantielle conformément à l’article 36, paragraphe 3, 1° et 76 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 en raison du caractère anormal de certains prix » pour conclure que « l’offre de la requérante n’ayant pas été adoptée, elle doit à nouveau être écartée pour cause d’irrégularité substantielle conformément à l’article 76 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 en raison du caractère anormal de certains prix ». Par conséquent, la société requérante ne peut soutenir à la lecture des décisions attaquées et des décisions de non-attribution qui lui ont été préalablement communiquées et auxquelles les décisions attaquées renvoient, qu’elle n’était pas en mesure d’identifier les postes non négligeables des offres qui présentaient des prix anormalement élevés ainsi que les raisons pour lesquelles les justifications qu’elle a remises n’ont pas été acceptées, ni de comprendre pourquoi ses offres ont été écartées pour cause d’irrégularité.