CE, arrêt n°248920, du 13/11/2020, SA LES ENTREPRISES MELIN

Il peut être admis que le pouvoir adjudicateur a satisfait au prescrit de l’article 36 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 en interrogeant la société requérante dans le cadre d’une première procédure de passation (procédure ouverte) et qu’il n’était pas tenu de demander une nouvelle justification des prix et des coûts à l’occasion des procédures qui ont suivi. Ces dernières succédaient immédiatement à la procédure ouverte à laquelle le pouvoir adjudicateur a mis fin au motif que l’offre de la société requérante présentait des prix anormaux. Ensuite, la société requérante a proposé des prix identiques à ceux présentés lors de la procédure ouverte, les spécifications techniques et les inventaires de prix n’ayant subi aucune modification d’une procédure à l’autre. Dans ces circonstances, le pouvoir adjudicateur a pu valablement considérer que ces offres ne se distinguaient pas de celle déposée dans le cadre de la première procédure et estimer qu’il n’était pas nécessaire d’interroger, à nouveau, la société requérante sur la régularité des prix qui avaient déjà été épinglés comme anormaux au terme de la première procédure.