CE, arrêt n°248444, du 05/10/2020, SA YVAN PAQUE

S’il appartient au pouvoir adjudicateur de définir ses besoins en fixant les exigences techniques du marché, le recours à ces spécifications doit respecter les règles en vigueur, en l’occurrence l’article 53 de la loi du 17 juin 2016. Cette disposition entend concilier l’imposition de spécifications techniques par les acheteurs publics et l’ouverture des marchés publics à la concurrence, en exigeant des spécifications techniques qu’elles soient suffisamment transparentes et non discriminatoires. Les spécifications techniques doivent donner aux opérateurs économiques « une égalité d’accès à la procédure de passation et ne peuvent avoir pour effet que des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés publics à la concurrence soient soulevés ». A cet égard, le paragraphe 4 interdit les spécifications techniques discriminatoires en prévoyant expressément qu’elles ne peuvent faire mention « d’une fabrication ou d’une provenance déterminée ou d’un procédé particulier qui caractérise les produits ou les services fournis par un opérateur économique spécifique » ni « faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises ou certains produits ».