CE, arrêt n°247720, du 05/06/2020, SA SCHREDER BE

Le fait, pour un pouvoir adjudicateur, d’arrêter le nombre et l’objet des références de marchés antérieurs attendues des candidats ou soumissionnaires pour permettre à ceux-ci de démontrer leur capacité technique ou professionnelle à exécuter un marché, relève avant tout des modes de preuve attestant cette capacité, mais n’emporte pas, ipso facto, fixation du niveau d’exigence imposé par l’article 65, alinéa 2, précité, au regard duquel les prestations antérieures invoquées (fût-ce au titre de référence unique) peuvent établir intrinsèquement leur aptitude à exécuter le marché en cause.