CE, arrêt n°247346, du 27/03/2020, SA STRABAG BELGIUM

Dès lors qu’il ne paraît pas exister de contradiction dans les documents du marché, ils doivent être interprétés de manière conciliante. Une distinction semble faite entre deux types de visite: la visite des lieux visée par les clauses techniques, qui précisent sans qu’existe à cet égard la moindre ambiguïté qu’elle est obligatoire, et la visite guidée, qui est facultative, selon les termes du cahier spécial des charges, étant entendu que si la visite guidée est choisie, elle emporte visite des lieux. Il paraît donc raisonnable de considérer que l’obligation de joindre à l’offre une attestation de visite sur place ne s’applique qu’aux soumissionnaires qui n’ont pas participé à la visite guidée. Ce mode de preuve est en effet dépourvu d’intérêt à l’égard des soumissionnaires qui ont participé à la visite guidée et dont la présence est, par définition, établie et connue du pouvoir adjudicateur.