CE, arrêt n°247291, du 13/03/2020, MORITZ

Le pouvoir adjudicateur s’est réservé la possibilité de ne négocier qu’avec les soumissionnaires classés dans la catégorie « très bon » par le comité d’avis à l’issue des présentations orales. Cette prescription du cahier spécial des charges ne peut toutefois être interprétée et appliquée qu’en conformité avec l’article 38, paragraphe 7, de la loi du 17 juin 2016, de sorte que la décision de limiter la négociation ne peut être prise que sur la base d’une première analyse des offres, effectuée à la lumière des critères d’attribution. Il incombait donc au comité d’avis, après les présentations orales, d’effectuer un classement entre « bons » et « très bons » sur la base des critères d’attribution annoncés dans le cahier spécial des charges.