CE, arrêt n°247009, du 07/02/2020, SA SODEXO PASS BELGIUM

Dès lors que le cahier des charges définit chaque « poste » comme étant l’ensemble des prestations pour un seul chèque, le « prix total », défini comme étant l’addition des trois postes, est nécessairement la somme du prix indiqué, pour chacun de ceux-ci, et qui porte chaque fois sur les prestations pour un chèque. Les prescriptions du cahier des charges excluent donc la prise en compte des quantités estimées pour la détermination du « prix total ». Certes, des quantités estimées sont mentionnées dans le cahier spécial des charges, lequel précise que c’est « sur base de ces quantités que le soumissionnaire est invité à calculer ses prix unitaires et donc à remettre offre ». Il n’en résulte donc nullement que les quantités présumées seraient prises en compte pour l’établissement du prix total au stade de l’attribution, l’objectif étant de permettre aux soumissionnaires de déterminer leurs prix unitaires sur la base des volumes projetés. Les dispositions du cahier spécial des charges paraissent dépourvues d’ambiguïté et semblent devoir être interprétées comme excluant la prise en considération des quantités présumées, la référence que fait le pouvoir adjudicateur à l’article 86, § 4, de l’arrêté royal du 18 avril 2017, qui a trait à l’hypothèse d’une modification apportée d’initiative par un soumissionnaire aux quantités présumées de l’inventaire, étant à cet égard dépourvue de pertinence. A supposer que le pouvoir adjudicateur ait estimé que, tel qu’il était libellé, le critère d’attribution relatif au prix était affecté d’illégalité en ce qu’il ne permet pas d’identifier l’offre économiquement la plus avantageuse au regard de ce critère, il ne lui était pas permis pour autant de s’écarter des prescriptions du cahier spécial des charges et de prendre en considération les quantités estimées.