CE, arrêt n°246550, du 03/01/2020, SA LES ENTREPRISES GILLES MOURY

L’offre de l’attributaire est affectée d’une irrégularité dès lors qu’elle ne respecte pas le gabarit « R+3 » pour le volet « privé ». Les documents du marché ne précisent pas que les prescriptions relatives au volet « privé » présenteraient un caractère substantiel. Toutefois, le nombre de niveaux présente des conséquences directes sur la valorisation économique d’un projet de construction de logements. Un nombre plus élevé de niveaux permet d’augmenter la rentabilité du volet « privé » et, partant, de proposer un prix moins élevé pour le volet « public ». Si les deux volets ne sont pas ipso facto liés, rien n’empêche qu’ils le soient. Il paraît donc pouvoir être considéré que le non-respect du gabarit est de nature à conférer à l’attributaire un avantage discriminatoire et l’irrégularité en cause doit dès lors être qualifiée de substantielle.