CE, arrêt n°246510, du 20/12/2019, SA LEONARD TRAVEL INTERNATIONAL

Si l’emploi du singulier pour désigner « le soumissionnaire proposant la prestation la plus qualitative » peut être invoqué au soutien de l’interprétation défendue par la société requérante, une interprétation exclusivement en ce sens de la phrase concernée ne pourrait, pour autant, être admise, et ce dès lors qu’aucune exclusion d’un classement ex aequo à la première place n’est expressément prévue. En outre, à supposer que les deux offres soient d’une qualité équivalente au point de pouvoir prétendre toutes deux à la cote maximale, une application du critère conforme à l’interprétation défendue par la société requérante provoquerait une rupture d’égalité entre les soumissionnaires et contraindrait le pouvoir adjudicateur à agir arbitrairement en attribuant deux cotes distinctes. Il ne peut donc être établi qu’en ne retenant pas l’interprétation de la phrase précitée, le pouvoir adjudicateur aurait méconnu le cahier spécial des charges.