CE, arrêt n°245302, du 14/08/2019, SA HEMMIS

Aux termes du cahier spécial des charges, « les offres ainsi que toutes leurs annexes doivent être introduites en langue française et néerlandaise, le français primant en cas de divergence ». En raison d’une erreur, la société intervenante a communiqué deux fois la version française. Le pouvoir adjudicateur l’a signalé à la société intervenante qui, moins d’une heure et demie plus tard, a transmis le document. Le dépôt de l’offre en langues française et néerlandaise n’est pas prescrit à peine de nullité de l’offre. L’erreur initialement commise n’apparaît donc pas comme affectant son offre d’une irrégularité substantielle au sens de l’article 76, § 1er, de l’arrêté royal du 18 avril 2017. A la clôture de la période de dépôt des offres, le pouvoir adjudicateur disposait de la totalité de l’offre de la société intervenante et la version néerlandaise fit-elle défaut, le cahier des charges fait en tout état de cause primer la version française. Ainsi, le pouvoir adjudicateur n’a pas été empêché d’évaluer l’offre ni de la soumettre à la comparaison des autres offres. Et l’absence initiale de version néerlandaise de l’offre n’était donc pas susceptible de mettre à mal l’engagement de la société intervenante d’exécuter le marché dans les conditions prévues. Au vu de la rapidité d’envoi de la version néerlandaise, il ne paraît pas qu’en invitant la société intervenante à réparer son erreur, le pouvoir adjudicateur lui ait donné un avantage discriminatoire, à savoir l’octroi d’un temps plus long pour finaliser la version néerlandaise.