CE, arrêt n°245297, du 12/08/2019, SA ENGIE FABRICOM

L’article 35 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 ne limite pas l’obligation de vérification des prix à l’hypothèse de prix suspectés d’être anormalement bas. Le dossier administratif ne permet pas de démontrer que la décision d’attribution a été précédé d’une vérification des prix proposés au sens de l’article 35 précité dès lors que ni cette dernière, ni le rapport d’analyse des offres ne comportent de mention concernant une vérification des prix, que le rapport se borne à citer le prix global, qu’un seul document non signé et déposé en néerlandais mentionne que « la différence de prix réside majoritairement dans la partie transmission où l’attributaire est seul à prévoir la fibre optique dédiée » et que cette mention n’est pas explicite quant à la vérification des prix en ce qui concerne la partie « entretien et mise à disposition des installations ». Aucune référence à cette mention n’apparaît du reste dans les documents formalisés.