CE, arrêt n°244166, du 03/04/2019, SCRL INTERMEDIANCE & PARTNERS

Il n’existe ni disposition ni principe en vertu desquels il serait interdit, dans le cadre de l’exécution d’un marché public attribué par un pouvoir adjudicateur belge, d’avoir recours, en tant que prestataire et exécutant de ce marché public, aux services d’une filiale établie dans un pays tiers, n’étant pas membre de l’Union européenne. Ce faisant, un adjudicataire ne méconnaît pas ses obligations en matière de droit social et de droit du travail et ne doit pas être suspecté de « fraude sociale ».