CE, arrêt n°244166, du 03/04/2019, SCRL INTERMEDIANCE & PARTNERS

Le marché de recouvrement de créances est un marché à bordereau de prix, les soumissionnaires devant remettre un prix forfaitaire par dossier. Ce prix doit couvrir l’ensemble des prestations susceptibles d’être fournies par d’adjudicataire dans le cadre d’un dossier, en ce compris la phase judiciaire, comme le préconise l’arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale. Il était donc attendu des soumissionnaires qu’ils prévoient, dès l’établissement de leur offre, de privilégier la phase amiable en limitant le recours à la phase judiciaire et, tenant compte de leur expertise en lien avec l’objet du marché, de déterminer le risque d’être confrontés in fine à un débiteur insolvable en l’intégrant dans le prix forfaitaire. Dès lors que les soumissionnaires devaient remettre un prix intégrant l’éventualité de devoir supporter des frais judiciaires irrécupérables, l’affirmation de la société requérante selon laquelle « le cahier spécial des charges prévoit que les soumissionnaires doivent supporter eux-mêmes les frais judiciaires non remboursés par les débiteurs » est inexacte.