CE, arrêt n°244162, du 03/04/2019, SA BESIX

Dans l’hypothèse où, en procédure ouverte, le pouvoir adjudicateur choisit d’évaluer tant la capacité financière/économique que la capacité technique/professionnelle des soumissionnaires et énonce des critères qu’il mettra en oeuvre à cette fin, il ne satisfait pas à l’exigence de fixation de niveaux minima imposée par l’article 58, § 1er, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, lorsque ceux-ci ne sont fixés que pour les seuls critères de capacité technique ou professionnelle, et non pour ceux de capacité financière ou économique, ou inversement. Toujours dans la même hypothèse, le pouvoir adjudicateur ne satisfait pas davantage à la même exigence imposée par l’article 58, § 1er, lorsque U la fixation d’un niveau minimal s’avérant impossible pour un critère destiné à évaluer la capacité financière/économique ou technique/professionnelle U il ne recourt à aucun autre critère pour lequel un niveau minimal est fixé.