CE, arrêt n°244037, du 27/03/2019, SA AXO

Si l’article 34 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 n’indique pas ce qu’il convient d’entendre par une erreur purement matérielle, il se déduit de l’obligation de rechercher l’intention réelle du soumissionnaire comme de l’interdiction de modifier l’offre que l’erreur matérielle doit s’entendre comme celle qui a manifestement pour effet d’aboutir à un résultat différent de celui qu’entendait poursuivre le soumissionnaire et dont la réalité ne peut prêter à discussion. Par ailleurs et dès lors que la possibilité laissée au pouvoir adjudicateur de corriger les « erreurs purement matérielles » fait figure de dérogation au principe d’intangibilité des offres après leur dépôt, elle doit être interprétée strictement. De plus, la correction d’une erreur purement matérielle implique que le pouvoir adjudicateur recherche l’intention réelle du soumissionnaire pour le poste ayant fait l’objet de l’erreur. Dès lors, à supposer même que l’erreur relevée par le pouvoir adjudicateur puisse être qualifiée d’erreur purement matérielle, il doit établir que la correction qu’il a apporté à ce prix unitaire correspond clairement à l’intention réelle du soumissionnaire.