CE, arrêt n°242818, du 29/10/2018, ASBL SPMT-ARISTA – SERVICE EXTERNE DE PREVENTION ET DE PROTECTION AU TRAVAIL

Quelle que soit la liberté dont jouit le pouvoir adjudicateur dans la définition des critères d’attribution, ceux-ci doivent être formulés d’une manière telle que tous les soumissionnaires raisonnablement informés et normalement soigneux doivent être en état de les interpréter de la même manière. Il ne peut, par ailleurs, être admis qu’à raison de l’ambiguïté d’un critère, résultant de la contradiction entre la manière dont il est défini par les documents du marché et l’interprétation qu’en donne le pouvoir adjudicateur aux soumissionnaires, certains de ceux-ci puissent se méprendre sur la signification de ce critère et que cette méprise, imputable au pouvoir adjudicateur, conduise à une comparaison faussée des offres en présence. Dès que le sous-critère d’attribution « Qualité de l’organisation de la campagne de la vaccination de la grippe » est formulé et mis en oeuvre par le pouvoir adjudicateur d’une manière telle que tous les soumissionnaires n’ont pu l’interpréter de façon identique et ont déposé des offres à ce point différentes qu’elles ne pouvaient pas être comparées correctement, le moyen pris de la violation de l’article 81 de la loi du 17 juin 2016 est sérieux.