CE, arrêt n°242755, du 23/10/2018, SA FEDIMMO

Il peut être considéré, sur la base d’un examen effectué en extrême urgence, qu’il s’agit d’un ouvrage répondant aux exigences fixées par le pouvoir adjudicateur lorsque l’immeuble doit répondre à des exigences fixées par le pouvoir adjudicateur, relatives notamment à sa localisation, à son accessibilité, à sa surface, aux services annexes qu’il doit comprendre, à une préférence pour son caractère « mono-occupant » et au délai de mise à disposition de l’immeuble. Enfin, les données relatives à la chronologie de l’affaire, à la publication des besoins du pouvoir adjudicateur au cours des dernières années, aux dates d’introduction des demandes de permis d’urbanisme et de permis modificatifs, ainsi qu’à l’obligation contractuelle d’organisation d’un contrôle de conformité de l’ouvrage, une fois réalisé, aux prescriptions convenues entre les parties, peuvent constituer autant d’indices de l’exercice d’une influence déterminante du pouvoir adjudicateur sur la nature ou la conception de l’ouvrage. Ces différentes caractéristiques conduisent à qualifier l’opération de « marché public de travaux ».