CE, arrêt n°242167, du 31/07/2018, SA SEDE BENELUX

Il ressort clairement des documents du marché que le pouvoir adjudicateur n’a pas imposé aux soumissionnaires de justifier leur capacité technique ou professionnelle par la production d’une certification en ISO 14001 ou de l’enregistrement EMAS. La société attributaire a joint à son offre un permis unique répondant aux conditions du marché ainsi qu’une autorisation valable de valorisation du compost de déchets verts. Sur la base de ces éléments, le pouvoir adjudicateur a estimé qu’elle disposait de l’ensemble des autorisations nécessaires et qu’elle remplissait l’ensemble de ses obligations en matière environnementale. C’est à la Région wallonne de tirer les conséquences de l’éventuelle violation des obligations visées à l’article 30 de l’arrêté du 18 juin 2009 concernant la mise en place d’un système de management environnemental et d’audit, dès lors qu’elle reçoit, en principe, annuellement une information sur l’application et l’évolution du système de management environnemental, en retirant les autorisations octroyées, en application de l’alinéa 2 de la disposition précitée. Dès lors qu’étaient joints à l’offre de la société attributaire, le permis unique ainsi que l’autorisation de valorisation du compost vert dûment délivrés par la Région wallonne, le pouvoir adjudicateur n’avait pas à considérer que cette offre, à laquelle n’était pas joint un certificat ISO 14001, ne respectait pas les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental et à la déclarer irrégulière en application de l’article 66, § 1er, alinéa 2 de la loi du 17 juin 2016. Le pouvoir adjudicateur a pu raisonnablement considérer que l’offre de la société attributaire était conforme aux exigences énoncées et qu’elle provenait d’un soumissionnaire qui n’était pas exclu de l’accès au marché sur la base des articles 67 à 70 de la loi, et plus spécifiquement de l’article 69, 1°. La société requérante ne démontre pas que la société attributaire se trouverait dans un des cas d’exclusion facultatifs tels que visés par l’article 69, 1°, de la loi précitée, ni qu’elle ne respecterait pas ses obligations légales environnementales. Dès lors qu’il n’était exigé d’aucun des soumissionnaires de disposer du certificat précité, il ne saurait être allégué que la société attributaire aurait bénéficié d’un avantage discriminatoire, qu’une distorsion de concurrence aurait été créée, que l’absence de ce certificat empêcherait l’évaluation et la comparaison correcte des offres entre elles, ni que son offre n’offrait aucune garantie sur sa capacité à exécuter le marché. Il ne peut être considéré que l’absence de ce certificat, non exigé par les documents du marché, constituerait une irrégularité substantielle.