CE, arrêt n°240369, du 09/01/2018, SA QUINTELIER

L’article 95 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 est inséré sous le chapitre 6 et ne s’applique donc pas, comme tel, à la procédure négociée. Il n’en reste pas moins que, même dans une procédure négociée, les candidatures doivent être conformes au cahier spécial des charges et aux prescriptions qui y sont contenues et que le fait de maintenir une candidature irrégulière dans la procédure négociée, de même que le fait d’écarter à tort une candidature alors que celle-ci est régulière, sont contraires au principe d’égalité entre candidats soumissionnaires, au principe de transparence et au principe patere legem quam ipse fecisti. Dès lors, en procédure négociée, comme en appel d’offres ou en adjudication, le pouvoir adjudicateur ne peut pas attribuer le marché à une offre dérogeant à une disposition du cahier spécial des charges qui est essentielle, soit par détermination expresse par le pouvoir adjudicateur dans les documents du marché, soit par nature.