CE, arrêt n°239534, du 24/10/2017, VILLE DE NAMUR

Force est de relever que les travaux ne constituent pas l’objet unique de cette composante du marché, mais qu’il résulte de la description contenue dans le cahier spécial des charges qu’ils constituent l’accessoire de l’acquisition des dispositifs et équipements. Il s’ensuit que l’objet du marché vise essentiellement des prestations de services, les travaux constituant l’accessoire de cette composante considérée elle-même comme étant accessoire. Cette conclusion est corroborée par plusieurs éléments. La seule mission consistant en des travaux est le placement des équipements, qui n’apparaît pas comme l’élément principal du contrat. Les critères de sélection définis par le pouvoir adjudicateur mettent l’accent sur le service consistant dans la conception et le développement d’un système intégré. Les critères d’attribution portent davantage sur la qualité des services et fournitures que sur les travaux à réaliser. La mention, dans l’avis de marché, de codes « CPV » qui confirmeraient qu’il s’agirait d’un marché de travaux s’avère indifférente dès lors que l’utilisation d’un code par le pouvoir adjudicateur peut être la conséquence d’une erreur de qualification du marché. De la même manière qu’il n’y a pas lieu d’avoir égard aux arguments déduits de la comparaison avec d’autres marchés. Il est également indifférent que le pouvoir adjudicateur ait appliqué les règles les plus contraignantes. En conséquence, la Région wallonne a raisonnablement pu considérer que le marché constituait un marché de services et non de travaux.