CE, arrêt n°239534, du 24/10/2017, VILLE DE NAMUR

La jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne est fixée en ce sens que, lorsqu’un contrat contient à la fois des éléments ayant trait à un marché public de travaux et des éléments ayant trait à un autre type de marché, c’est l’objet principal du contrat qui détermine sa qualification, laquelle doit être opérée « au regard des obligations essentielles qui prévalent et qui, comme telles, caractérisent ce marché, par opposition à celles qui ne revêtent qu’un caractère accessoire ou complémentaire et sont imposées par l’objet même du contrat, le montant respectif des différentes prestations en présence n’étant, à cet égard, qu’un critère parmi d’autres à prendre en compte aux fins de ladite détermination » (cf. notamment C.J.U.E., aff. C-412/04, 21 février 2008, Commission c.Italie).