CE, arrêt n°238402, du 02/06/2017, SPRL BEST DEAL

Rien n’autorise à considérer qu’une « centrale d’achat ou de marchés » au sens de l’article 2, 4°, de la loi du 15 juin 2006 ou une « centrale d’achat » au sens de l’article 1, § 10, de la directive 2004/18/CE ne pourrait également satisfaire ses propres besoins en recourant au mécanisme d’achat groupé ou de marchés qu’elle gère. Tout au contraire, l’entité « centrale d’achat ou de marchés » étant elle-même un pouvoir adjudicateur, on n’aperçoit pas pour quelle raison elle devrait être exclue des commandes ou des marchés qu’elle passe.