CE, arrêt n°238402, du 02/06/2017, SPRL BEST DEAL

Lorsque la concession litigieuse vise à instituer une collaboration durable avec un prestataire de services, pour avoir accès par son intermédiaire et grâce à un système centralisé de commandes, pendant une durée pouvant aller jusqu’à quatre années, à un catalogue de fournisseurs choisis au terme d’une ou de plusieurs procédures de marchés publics menées par ce prestataire et que le système de commandes ainsi mis en place est ouvert à d’autres pouvoirs adjudicateurs ou personnes privées, le mécanisme mis en place ne consiste donc pas à passer un marché conjoint au pouvoir adjudicateur et à l’attributaire de la concession, dont l’opérateur serait ce dernier, mais à charger celui-ci de passer dans le futur des marchés conjoints regroupant, outre ces deux partenaires initiaux, d’autres partenaires étrangers à la concession litigieuse. Le concessionnaire est donc chargé de mettre sur pied et de gérer un système durable de commandes groupées, auquel peuvent adhérer des pouvoirs adjudicateurs et des partenaires privés autres que lui-même et l’autorité concédante. Il agit donc comme une entité investie d’une mission qui correspond, en tous points, aux activités d’une centrale de marchés, à la différence près qu’il n’est pas lui-même un pouvoir adjudicateur.