CE, arrêt n°238402, du 02/06/2017, SPRL BEST DEAL

Aux termes de l’article 2, 4°, de la loi du 15 juin 2006, la centrale d’achat ou de marchés est donc « un pouvoir adjudicateur ». Cette disposition se limite toutefois à donner une définition valable « pour l’application de la présente loi ». Elle n’a pas, en soi, de portée normative. Toutefois, le fait de confier à un tel opérateur privé la constitution d’une centrale d’achat ou de marchés au service de pouvoirs adjudicateurs se heurterait aux principes d’égalité, de concurrence et de non-discrimination. En effet, l’activité de centrale d’achat ou de marchés, agissant notamment au profit de pouvoirs adjudicateurs, placerait l’opérateur économique privé en situation privilégiée par rapport à ses propres fournisseurs et par rapport à ses concurrents sur le marché concerné par la centrale.