CE, arrêt n°236958, du 03/01/2017, SA BODARWE et SA ADAMS

La seule mention qui est faite de l’avis du Bureau des prix dans la motivation formelle de la décision d’attribution fait état de ce que « l’Administration a consulté le Bureau des prix qui, dans son avis, a estimé que l’offre la moins disante était globalement acceptable ». Une telle mention ne suffit évidemment pas à justifier que, sur la base de cette seule considération, le pouvoir adjudicateur a pu, sans plus, considérer qu’il disposait d’un élément suffisamment probant que pour décider de ne pas inviter le soumissionnaire à fournir les justifications nécessaires comme prévu à l’article 21, §3, alinéas 2 et 4, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011. Il convient, en conséquence, d’examiner dans quelle mesure les motifs repris dans l’avis du Bureau des prix pourraient fonder une telle considération, sans qu’une éventuelle erreur manifeste d’appréciation ne puisse prima facie lui être reprochée.