CE, arrêt n°236958, du 03/01/2017, SA BODARWE et SA ADAMS

Le pouvoir adjudicateur déclare avoir choisi, comme le lui permet l’article 99, §2, alinéa 3, 1°, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011, de motiver directement dans la décision d’attribution du marché que le montant total de l’offre du soumissionnaire choisi ne présente pas de caractère anormal, tout en affirmant par ailleurs qu’il n’a pas entendu, comme le prévoit l’article 99, §2, alinéa 3, 2°, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011, inviter ce dernier à fournir les justifications nécessaires comme prévu à l’article 21, §3, alinéas 2 et 4, du même arrêté royal. Une telle façon de procéder est acceptable pour autant que, en présence d’une offre exigeant la vérification de son montant total, le pouvoir adjudicateur dispose d’éléments probants pour justifier le caractère normal du montant global de l’offre en question et établir que le pouvoir adjudicateur a bien, ce faisant, procédé à une vérification sérieuse de ces éléments et du caractère normal du montant total de cette offre, en exécution de son devoir de minutie.