CE, arrêt n°236957, du 03/01/2017, SA BODARWE

La seule mention qui est faite de l’avis du Bureau des prix dans la motivation formelle de la décision d’attribution attaquée fait état de ce que « l’Administration a consulté le Bureau des prix qui a estimé que l’offre la moins disante remise par la société était globament acceptable ». Une telle mention ne suffit évidemment pas à justifier que, sur la base de cette seule considération, le pouvoir adjudicateur a pu, sans plus, considérer qu’il disposait d’un élément suffisamment probant que pour décider de ne pas inviter le soumissionnaire à fournir les justifications nécessaires comme prévu à l’article 21, §3, alinéas 2 et 4 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011. Il convient en conséquence d’examiner dans quelle mesure les motifs repris dans l’avis du Bureau des prix pourraient fonder une telle considération.