CE, arrêt n°236807, du 15/12/2016, SA KOSE CLEANING

S’il est vrai que les litiges relatifs au non-respect de l’engagement que les soumissionnaires déclarent expressément contracter lors de la signature du formulaire d’offre, notamment quant au respect des dispositions légales et réglementaires dans le cadre de l’exécution du marché, relèvent en principe de l’exécution du contrat et n’entrent donc pas dans la compétence du Conseil d’État, il n’est toutefois pas exclu que le Conseil d’État puisse prendre en considération cet engagement, de même que les dispositions légales et réglementaires auxquelles il est renvoyé, lorsqu’il apparaît que la réalité ou la portée de cet engagement a nécessairement pour effet, fut-ce pour partie, de pouvoir influer sur la régularité des offres, comme, entre autres, le prix annoncé pour l’accomplissement des prestations du marché. Tel est, en particulier, le cas lorsqu’il apparaît qu’une convention collective de travail à respecter peut très vraisemblablement avoir pour effet que sa non-prise en considération par un soumissionnaire peut autoriser ce dernier à proposer un ou des prix plus bas que ceux des autres soumissionnaires qui ont, eux, pris en compte cette convention collective pour calculer leur prix. Dans une telle hypothèse, il apparaît prima facie que le Conseil d’État est compétent pour connaître, dès le stade de l’examen de la régularité des offres, si une telle situation n’est effectivement pas de nature à influer sur l’examen de la régularité des offres, sans qu’il doive cependant d’office en être déduit que les prix annoncés seraient, en principe, anormalement bas au sens des articles 21 et 99, §1er, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011.