CE, arrêt n°235580, du 03/08/2016, ASBL SPMT-ARISTA

On n’aperçoit pas sur quels éléments précis le pouvoir adjudicateur peut se fonder pour considérer, sans plus, que les prix « zéro » offerts par la société intervenante ne mettent pas en péril les obligations qui résultent du cahier spécial des charges, tant du point du vue de la qualité technique qu’au point du vue du respect des délais dès lors qu’il n’a même pas invité la société intervenante à justifier comment l’excédent que celle-ci prétend pouvoir dégager de l’ensemble des unités de prévention destinées à permettre l’accomplissement des prestations obligatoires pouvait l’être sans mettre en danger le bon accomplissement de ces dernières missions ni comment cet excédent permettrait de couvrir l’ensemble des prestations complémentaires visées dans le cahier spécial des charges. S’ajoute à cela que l’argument, selon lequel ces prestations complémentaires, lorsqu’elles sont gratuites, peuvent être portées en compte des tâches générales que doivent accomplir les conseillers en prévention-médecins du travail dans le cadre des évaluations de santé périodiques que réalisent les équipes médicales dans le cadre de leurs prestations obligatoires, a été accepté par le pouvoir adjudicateur sans que ce dernier ne vérifie son caractère acceptable. Dès lors l’on aperçoit pas si les prix « zéro » indiqués pour les radiographies du thorax et la vaccination contre la grippe se justifient soit parce que ces prestations entrent directement en ligne de compte dans le calcul des prestations générales obligatoires couvertes par les unités de prévention, soit parce que ces prestations seraient couvertes par un excédent que la société intervenante serait sûre de réaliser au sens de l’article 12 de l’arrêté royal du 27 mars 1998, soit encore parce que ces prestations seraient couvertes par le solde des unités de prévention qui resterait après l’exécution par la société intervenante des prestations obligatoires au sens de l’article 13/3, § 2, alinéa 2, du même arrêté royal du 27 mars 1998.