CE, arrêt n°236957, du 03/01/2017, SA BODARWE

Le montant de l’offre du soumissionnaire choisi s’écarte d’au moins 15% en-dessous de la moyenne des montants des offres déposées par les soumissionnaires sélectionnés. Face à cette situation, le pouvoir adjudicateur a choisi, comme le lui permet l’article 99, §2, alinéa 3, 1°, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011, de motiver directement dans la décision d’attribution que le montant total de l’offre ne présente pas de caractère anormal, tout en affirmant qu’il n’a pas entendu inviter ce dernier à fournir les justifications nécessaires comme prévu à l’article 21, §3, alinéas 2 et 4, du même arrêté royal. Une telle façon de procéder est acceptable pour autant que, en présence d’une offre exigeant la vérification de son montant total, le pouvoir adjudicateur dispose d’éléments probants pour justifier le caractère normal du montant global de l’offre en question et établir que le pouvoir adjudicateur a bien, ce faisant, procédé à une vérification sérieuse de ces éléments et du caractère normal du montant total de cette offre, en exécution de son devoir de minutie.