CE, arrêt n°236958, du 03/01/2017, SA BODARWE et SA ADAMS

Dès lors que, lorsqu’il est procédé à l’analyse des différents postes, il est permis de constater que le critère qui a conduit à leur identification n’est pas celui du prix unitaire apparaissant anormalement bas ou élevé, il est, en conséquence, permis d’admettre que, ce faisant, le pouvoir adjudicateur est bien resté dans le cadre de son examen de la normalité de la valeur globale de l’offre la plus basse et qu’il n’a donc pas entendu faire application de l’article 21, §3, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la procédure de contrôle d’un prix unitaire paraissant anormalement bas ou élevé par rapport aux prestations à exécuter.