CE, arrêt n°237894, du 31/03/2017, SA TRBA

Quant à l’étendue du contrôle exercé par le Conseil d’État sur la vérification des prix apparemment anormaux, il y a lieu de rappeler que l’article 21 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques définit les exigences de vérification des prix proposés et, le cas échéant, des justifications présentées par les soumissionnaires concernés à la demande du pouvoir adjudicateur. Pareilles vérifications doivent permettre à celui-ci de s’assurer de ce que le prix proposé par le soumissionnaire peut garantir une exécution du marché conforme aux exigences édictées par les documents dudit marché. Lorsque, face à des prix apparemment anormalement bas, il examine les justifications apportées par le soumissionnaire concerné, conformément aux dispositions de l’article 21, § 3, alinéa 5, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011, le pouvoir adjudicateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Il s’ensuit que, lorsqu’il est invité à contrôler l’appréciation portée par un pouvoir adjudicateur sur la justification de prix, le Conseil d’État ne peut substituer sa propre appréciation à celle de ce pouvoir adjudicateur. Il lui revient toutefois de vérifier la réalité, l’exactitude et la pertinence des éléments qui ont justifié la décision de ce pouvoir et de censurer dans le chef de ce dernier une erreur manifeste d’appréciation. Il lui appartient également de vérifier si la décision de considérer des prix comme normaux a été prise au terme d’une procédure révélant le caractère complet de l’examen par ledit pouvoir des justifications apportées.