CE, arrêt n°239650, du 26/10/2017, SA ONDERNEMINGEN JAN DE NUL et SA STRABAG BELGIUM

Dans la procédure de vérification des prix organisée par l’article 21, §§ 1er et 3, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011, le pouvoir adjudicateur dispose d’un pouvoir d’appréciation, tant pour considérer, ou non, un prix comme « paraissant anormalement bas ou élevé » et inviter les soumissionnaires concernés à justifier ce prix, que pour admettre, ou non, les justifications apportées par les soumissionnaires en pareille hypothèse. Il n’appartient pas au Conseil d’Etat de substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité, et ce sans préjudice de la censure d’une erreur manifeste d’appréciation que cette autorité aurait, le cas échéant, commise dans l’application de l’article 21. Par ailleurs, et dès lors que l’estimation d’un prix, préalable à la mise en concurrence d’un marché public, est étrangère à la mise en œuvre de l’article 21 précité, le seul fait, pour un pouvoir adjudicateur, d’avoir établi, préalablement à la mise en concurrence d’un marché public, une estimation de prix qui puisse ultérieurement passer pour erronée, ne suffit pas, en soi, à imputer à ce pouvoir adjudicateur, une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 21 précité, au point qu’il faille conclure à une violation de cette disposition.