CE, arrêt n°245705, du 09/10/2019, SA VIABUILD SUD et SA VIABUILD

Lorsque, face à des prix apparemment anormaux, le pouvoir adjudicateur examine les justifications apportées par le soumissionnaire concerné, il dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Si le Conseil d’Etat ne peut substituer sa propre appréciation à cet égard à celle de ce pouvoir adjudicateur, il lui revient, toutefois, de vérifier si la décision du pouvoir adjudicateur repose sur une motivation suffisante et adéquate et de censurer une éventuelle erreur manifeste d’appréciation dans son chef. Par ailleurs, lorsque conformément à l’article 99, § 2, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011, la vérification du montant total d’une offre s’impose au pouvoir adjudicateur, ledit montant étant présumé anormalement bas, l’appréciation qui conduit le pouvoir à écarter cette présomption doit faire l’objet d’une motivation précise.