CE, arrêt n°236742, du 13/12/2016, SA BLANCHISSERIE BASSE MEUSE

Lorsqu’une publicité européenne est obligatoire, un soumissionnaire ne peut proposer d’initiative un mode alternatif d’exécution du marché qu’à la seule condition que le dépôt d’une variante libre soit expressément admis dans les documents du marché. Dans ce cas, ces documents doivent mentionner les exigences minimales auxquelles doit répondre la variante et préciser si celle-ci doit être introduite par une offre distincte ou dans une partie séparée de l’offre. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, et en particulier lorsqu’aucune variante n’est admise, le pouvoir adjudicateur ne peut tenir compte que de l’offre de base et doit écarter la variante proposée. Cela suppose, toutefois, que l’offre soit présentée d’une telle manière qu’il soit possible au pouvoir adjudicateur de distinguer, parmi les modes d’exécution proposés, celui qui constitue l’offre de base, faute de quoi, il devra constater que ce sont, en réalité, deux offres qui lui sont soumises, en violation de l’article 54, §2, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011.