CE, arrêt n°233711, du 03/02/2016, SA MARSH

Si l’article 37, §2, de la loi du 15 juin 2006 n’exclut pas qu’il soit dérogé à la durée maximale de quatre ans ainsi fixée, encore faut-il qu’une telle dérogation soit dûment justifiée et que les motifs pour lesquels elle a été décidée soient formellement exprimés, dans le respect des obligations qu’impose au pouvoir adjudicateur la loi du 29 juillet 1991. Par ailleurs, s’il ne peut être reproché au pouvoir adjudicateur de n’avoir pas indiqué les motifs de cette dérogation avant l’adoption de la décision d’attribution du marché, particulièrement pour ne pas l’avoir fait dans le cahier spécial des charges ou dans la décision qui arrête les conditions du marché, il s’impose de vérifier, sur la base du dossier administratif, que les motifs ainsi exposés sont bien ceux qui avaient été pris en considération par le pouvoir adjudicateur pour décider d’une telle dérogation.