CE, arrêt n°234930, du 03/06/2016, SA AVK BELGIUM

Dans les secteurs spéciaux tel que celui de l’eau, il est désormais admis, sur la base des directives européennes applicables en la matière, que le pouvoir adjudicateur, dans le cadre d’une procédure négociée avec publicité, peut effectivement négocier, dans une certaine mesure, les éléments définis dans les documents du marché. Mais il n’en reste pas moins que le pouvoir adjudicateur est tenu de respecter les principes d’égalité et de transparence, de même que les règles essentielles qu’il s’est lui-même fixées dans l’avis de marché et dans le cahier spécial des charges, étant entendu à ce sujet que, par analogie avec ce que précise l’article 53, §2, 1°, d), de la loi du 15 juin 2006, les conditions initiales du marché ne s’en trouvent pas substantiellement modifiées.