CE, arrêt n°233956, du 26/02/2016, SA ENTREPRISES ANDRE HOUYOUX et SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SPRL BEE ARCHITECT

S’il est vrai que, selon la jurisprudence, le pouvoir adjudicateur peut se contenter d’une motivation formelle relativement succincte lorsqu’il peut être conclu, sans difficulté, à la sélection d’un soumissionnaire, notamment parce que les critères de sélection sont très précis et les offres remises très complètes sur ce plan, il n’en va pas de même lorsque la sélection ne va pas de soi, notamment lorsque la manière dont un critère de sélection est formulée laisse, même s’il peut être admis qu’elle fixe bien un niveau minimum d’exigence, une marge d’appréciation relativement large au pouvoir adjudicateur. A fortiori en va-t-il ainsi, en ce qui concerne l’exigence du caractère adéquat de la motivation de la décision d’attribution contestée, tant sur le plan formel que sur le plan matériel de celle-ci, lorsqu’il ressort clairement du dossier administratif produit, que les documents de référence joints à l’offre initiale ne suffisaient pas, sans demande d’explication complémentaire, à considérer que le soumissionnaire finalement sélectionné disposait d’emblée de la capacité technique requise au niveau du critère de sélection envisagé. Dans un tel cas de figure, il convient en effet que le pouvoir adjudicateur puisse faire état de son appréciation à ce sujet, tant au regard de la motivation formelle de sa décision qu’à celui de sa motivation matérielle.